Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II à la Convention de 1980, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996)
Article premier
- Champ d'application
1. Le présent Protocole a trait à l'utilisation sur terre des mines, pièges
et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire
l'accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d'eau, mais
ne s'applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de
navigation intérieures.
2. Le présent Protocole s'applique, en plus des situations visées à l'article
premier de la présente Convention, aux situations visées à l'article 3 commun
aux Conventions de Genève du 12 août 1949. Le présent Protocole ne s'applique
pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles que émeutes,
actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire,
qui ne sont pas des conflits armés.
3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international
et se produisent sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes,
chaque partie au conflit est tenue d'appliquer les interdictions et restrictions
prévues par le présent Protocole.
4. Aucune disposition du présent Protocole n'est invoquée pour porter atteinte
à la souveraineté d'un État ou à la responsabilité qu'a le gouvernement, par
tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'État
ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'État.
5. Aucune disposition du présent Protocole n'est invoquée pour justifier une
intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le
conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie
contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.
6. L'application des dispositions du présent Protocole à des parties à un conflit
qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté le présent Protocole
ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui
d'un territoire contesté.
Article 2 - Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend:
1. Par «mine», un engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à
proximité, et conçu pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou
du contact d'une personne ou d'un véhicule.
2. Par «mine mise en place à distance», une mine qui n'est pas directement mise
en place, mais qui est lancée par une pièce d'artillerie, un missile, un lance-roquettes,
un mortier ou un engin similaire, ou larguée d'un aéronef. Les mines lancées
à moins de 500 mètres par un système basé à terre ne sont pas considérées comme
étant «mises en place à distance», à condition qu'elles soient utilisées conformément
à l'article 5 et aux autres articles pertinents du présent Protocole.
3. Par «mine antipersonnel», une mine principalement conçue pour exploser du
fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée
à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes.
4. Par «piège», tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté
pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste quand on déplace un objet
en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou qu'on se livre à un acte
apparemment sans danger.
5. Par «autres dispositifs», des engins et dispositifs mis en place à la main,
y compris des dispositifs explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser ou
endommager et qui sont déclenchés à la main, par commande à distance ou automatiquement
après un certain temps.
6. Par «objectif militaire», dans la mesure où des biens sont visés, tout bien
qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte
une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale
ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage
militaire précis.
7. Par «biens de caractère civil», tous les biens qui ne sont pas des objectifs
militaires au sens du paragraphe 6 du présent article.
8. Par «champ de mines», une zone définie dans laquelle des mines ont été mises
en place, et par «zone minée», une zone dangereuse du fait de la présence de
mines. Par «champ de mines factice», une zone non minée simulant un champ de
mines. L'expression «champs de mines» couvre aussi les champs de mines factices.
9. Par «enregistrement», une opération d'ordre matériel, administratif et technique
visant à recueillir, pour les consigner dans des documents officiels, tous les
renseignements disponibles qui aident à localiser les champs de mines, les zones
minées, les mines, les pièges et d'autres dispositifs.
10. Par «mécanisme d'autodestruction», un mécanisme à fonctionnement automatique
incorporé ou attaché à l'engin et qui en assure la destruction.
11. Par «mécanisme d'autoneutralisation», un mécanisme à fonctionnement automatique
incorporé à l'engin et qui le rend inopérant.
12. Par «autodésactivation», le processus automatique qui rend l'engin inopérant
par l'épuisement irréversible d'un élément, par exemple une batterie, essentiel
à son fonctionnement.
13. Par «télécommande», la commande à distance.
14. Par «dispositif antimanipulation», un dispositif destiné à protéger une
mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci
ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation
de la mine.
15. Par «transfert», outre le retrait matériel des mines du territoire d'un
État ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre État, le transfert
du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un
territoire sur lequel des mines ont été mises en place.
Article 3 - Restrictions générales à l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs
1. Le présent article s'applique:
a) aux mines;
b) aux pièges; et
c) aux autres dispositifs.
2. Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit est responsable,
conformément aux dispositions du présent Protocole, de toutes les mines et de
tous les pièges et autres dispositifs qu'elle a employés et s'engage à les enlever,
les retirer, les détruire ou les entretenir comme il est précisé à l'article
10 du Protocole.
3. Il est interdit en toutes circonstances d'employer des mines, des pièges
ou d'autres dispositifs qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des
souffrances inutiles, ou sont de nature à causer de tels maux ou de telles souffrances.
4. Les armes auxquelles s'applique le présent article doivent être strictement
conformes aux normes et limitations énoncées dans l'Annexe technique en ce qui
concerne chaque catégorie particulière.
5. Il est interdit d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs
équipés d'un mécanisme ou d'un dispositif spécifiquement conçus pour déclencher
leur explosion sans qu'il y ait contact, sous l'effet du champ magnétique ou
sous une autre influence générés par la présence d'un détecteur de mines courant,
utilisé normalement pour des opérations de détection.
6. Il est interdit d'employer des mines se désactivant d'elles-mêmes qui sont
équipées d'un dispositif antimanipulation conçu pour demeurer apte à fonctionner
après que les mines ont cessé de l'être.
7. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s'applique
le présent article contre la population civile en général ou contre des civils
individuellement, ou contre des biens de caractère civil, que ce soit à titre
offensif, défensif ou de représailles.
8. L'emploi sans discrimination des armes auxquelles s'applique le présent article
est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend toute mise en place
de ces armes:
a) ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas
dirigées contre un tel objectif. En cas de doute sur le point de savoir si un
bien, qui est normalement consacré à des usages civils, par exemple un lieu
de culte, une maison ou un autre logement ou une école, est utilisé pour apporter
une contribution effective à une action militaire, ce bien est présumé ne pas
être utilisé à cette fin; ou
b) qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l'objectif tel que
ces armes ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique;
ou
c) dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines
dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages
aux biens de caractère civil ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui
seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.
9. Plusieurs objectifs militaires nettement séparés et distincts situés dans
une ville, une localité, un village ou une autre zone où se trouve une concentration
analogue de populations civiles ou de biens de caractère civil ne sauraient
être considérés comme un objectif militaire unique.
10. Toutes les précautions possibles sont prises pour protéger les civils des
effets des armes auxquelles s'applique le présent article. Par précautions possibles,
on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible
de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations
d'ordre humanitaire et d'ordre militaire. Ces conditions sont notamment, mais
non pas exclusivement, les suivantes:
a) l'effet à court et à long terme des mines sur la population civile locale
tant que le champ de mines reste en place;
b) les mesures qu'il est possible de prendre pour protéger les civils (par exemple,
installation de clôtures, signalisation, avertissement et surveillance);
c) l'existence d'autres systèmes et la possibilité effective de les employer;
d) les exigences militaires auxquelles doit satisfaire un champ de mines à court
et à long termes.
11. Préavis effectif doit être donné de toute mise en place de mines, de pièges
ou d'autres dispositifs qui pourrait avoir des répercussions pour la population
civile, à moins que les circonstances ne s'y prêtent pas.
Article 4 - Restrictions à l'emploi des mines antipersonnel
Il est interdit d'employer des mines antipersonnel qui ne sont pas détectables
au sens du paragraphe 2 de l'Annexe technique.
Article 5 - Restrictions à l'emploi des mines antipersonnel autres que les mines
mises en place à distance
1. Le présent article s'applique aux mines antipersonnel autres que les mines
mises en place à distance.
2. Il est interdit d'utiliser des armes auxquelles s'applique le présent article
et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'Annexe technique concernant
l'autodestruction ou l'autodésactivation, à moins que:
a) ces armes ne soient placées dans une zone dont le périmètre est marqué, qui
est surveillée par un personnel militaire et protégée par une clôture ou d'autres
moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer. Le marquage doit
être reconnaissable et durable et doit au moins pouvoir être vu de quiconque
se trouve aux abords immédiats de cette zone; et
b) ces armes ne soient enlevées avant l'évacuation de la zone, sauf si celle-ci
est livrée aux forces d'un autre État, qui acceptent la responsabilité de l'entretien
des moyens de protection requis par le présent article et, ultérieurement, de
l'enlèvement de ces armes.
3. Une partie à un conflit n'est libérée de l'obligation de respecter les dispositions
des alinéas a) et b) du paragraphe 2 du présent article que si elle en est empêchée
du fait qu'elle a été contrainte d'abandonner le contrôle de la zone à la suite
d'une action militaire de l'ennemi ou si elle en est empêchée par une action
militaire directe de l'ennemi. Si cette partie reconquiert le contrôle de la
zone, elle est de nouveau tenue de respecter ces dispositions.
4. Si les forces d'une partie à un conflit acquièrent le contrôle d'une zone
dans laquelle des armes auxquelles s'applique le présent article ont été placées,
elles doivent, dans toute la mesure possible, entretenir et, au besoin, établir
les moyens de protection requis par le présent article jusqu'à ce que ces armes
aient été enlevées.
5. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour empêcher l'enlèvement
sans autorisation, l'altération, la destruction ou la dissimulation de tout
dispositif, système ou matériel utilisé pour marquer le périmètre d'une zone.
6. Les armes auxquelles s'applique le présent article et qui projettent des
éclats selon un arc horizontal inférieur à 90 et sont placées sur le sol ou
au-dessus du sol peuvent être employées sans que soient prises les mesures prévues
au paragraphe 2, alinéa a), du présent article pendant 72 heures au plus, si:
a) elles se trouvent à proximité immédiate de l'unité militaire qui les a mises
en place; et si
b) la zone est surveillée par du personnel militaire afin d'empêcher effectivement
les civils d'y pénétrer.
Article 6 - Restrictions à l'emploi des mines mises en place à distance
1. Il est interdit d'employer des mines mises en place à distance à moins qu'elles
soient enregistrées conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa b),
de l'Annexe technique.
2. Il est interdit d'employer des mines antipersonnel mises en place à distance
qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'Annexe technique relatives à
l'autodestruction et à l'autodésactivation.
3. Il est interdit d'employer des mines mises en place à distance autres que
les mines antipersonnel à moins que, dans la mesure du possible, elles soient
équipées d'un mécanisme efficace d'autodestruction ou d'autoneutralisation et
comprennent un dispositif complémentaire d'autodésactivation conçu de telle
sorte que ces mines ne fonctionnent plus en tant que telles lorsqu'elles ne
servent plus aux fins militaires pour lesquelles elles ont été mises en place.
4. Préavis effectif doit être donné de tout lancement ou largage de mines mises
en place à distance qui pourrait avoir des répercussions pour la population
civile, à moins que les circonstances ne s'y prêtent pas.
Article 7 - Interdiction de l'emploi de pièges et autres dispositifs
1. Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits
armés relatives à la traîtrise et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances
d'employer des pièges et d'autres dispositifs qui sont attachés ou associés
d'une façon quelconque:
a) à des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus;
b) à des malades, des blessés ou des morts;
c) à des lieux d'inhumation ou d'incinération, ou à des tombes;
d) à des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires;
e) à des jouets d'enfant ou à d'autres objets portatifs ou à des produits spécialement
destinés à l'alimentation, à la santé, à l'hygiène, à l'habillement ou à l'éducation
des enfants;
f) à des aliments ou à des boissons;
g) à des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements
militaires, des sites militaires et des dépôts d'approvisionnement militaires;
h) à des objets de caractère indiscutablement religieux;
i) à des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui
constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples; ou
j) à des animaux ou à des carcasses d'animaux.
2. Il est interdit d'employer des pièges ou d'autres dispositifs qui ont l'apparence
d'objets portatifs inoffensifs, mais qui sont en fait spécialement conçus et
fabriqués pour contenir des matières explosives.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, il est interdit d'employer
des armes auxquelles le présent article s'applique dans toute ville, toute localité,
tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de
populations civiles, où aucun combat ne se déroule entre des forces terrestres
ni semble imminent, à moins:
a) que ces armes ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité
immédiate d'un tel objectif; ou
b) que des mesures, telles que le placement de sentinelles, le lancement d'avertissements
ou la mise en place de clôtures, ne soient prises pour protéger les populations
civiles contre les effets desdites armes.
Article 8 - Transferts
1. Afin oeuvrer à la réalisation des objectifs du présent Protocole, chaque
Haute Partie contractante:
a) s'engage à ne pas transférer de mines dont l'emploi est interdit par le présent
Protocole;
b) s'engage à ne pas transférer de mines à un destinataire autre qu'un État
ou un organisme d'État qui soit habilité à en recevoir;
c) s'engage à faire preuve de retenue en matière de transfert de mines dont
l'emploi est restreint par le présent Protocole. En particulier, chaque Haute
Partie contractante s'engage à ne pas transférer de mines antipersonnel à des
États qui ne sont pas liés par le Protocole, sauf si l'État qui les reçoit accepte
d'appliquer le présent Protocole;
d) s'engage à assurer que tout transfert effectué conformément au présent article
se fait dans le respect entier, à la fois par l'État qui transfère les mines
et par celui qui les reçoit, des dispositions pertinentes du présent Protocole
et des normes du droit humanitaire international applicables.
2. Si une Haute Partie contractante déclare qu'elle différera le respect de
dispositions spécifiques relatives à l'emploi de certaines mines, comme le prévoit
l'Annexe technique, l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article s'applique
cependant à de telles mines.
3. En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole, toutes les Hautes
Parties contractantes s'abstiennent de tous actes qui seraient contraires à
ce que nécessite l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article.
Article 9 - Enregistrement et emploi des renseignements concernant
les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs
1. Tous les renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines,
pièges et autres dispositifs doivent être enregistrés conformément aux dispositions
de l'Annexe technique.
2. Tous ces enregistrements doivent être conservés par les parties à un conflit,
qui, après la cessation des hostilités actives, prennent sans attendre toutes
les mesures nécessaires et appropriées, y compris l'utilisation de ces renseignements,
pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, zones minées,
mines, pièges et autres dispositifs dans les zones sous leur contrôle.
En même temps, elles fournissent, chacune à l'autre ou aux autres parties au
conflit ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
tous les renseignements en leur possession concernant les champs de mines, zones
minées, mines, pièges et autres dispositifs qu'elles ont mis en place dans des
zones qui ne sont plus sous leur contrôle; il est entendu toutefois, sous réserve
de réciprocité, au cas où les forces d'une partie au conflit se trouvent dans
un territoire d'une partie adverse, que l'une ou l'autre partie peut ne pas
fournir ces renseignements au Secrétaire général et à l'autre partie, dans la
mesure où des intérêts de sécurité l'exigent, jusqu'à ce qu'aucune d'entre elles
ne se trouve plus dans le territoire de l'autre. Dans ce dernier cas, les renseignements
gardés secrets doivent être communiqués dès que ces intérêts de sécurité le
permettent. Dans la mesure du possible, les parties au conflit s'efforcent,
par accord mutuel, de communiquer ces renseignements dans les meilleurs délais,
d'une manière compatible avec les intérêts de sécurité de chacune d'elles.
3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions des articles
10 et 12 du présent Protocole.
Article 10 - Enlèvement des champs de mines, zones minées, mines, pièges et
autres dispositifs et coopération internationale à cette fin
1. Sans retard après la cessation des hostilités actives, tous les champs de
mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enlevés,
retirés, détruits ou entretenus conformément à l'article 3 et au paragraphe
2 de l'article 5 du présent Protocole.
2. Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit assument cette
responsabilité en ce qui concerne les champs de mines, zones minées, mines,
pièges et autres dispositifs situés dans des zones qu'elles
contrôlent.
3. Lorsqu'une partie ne contrôle plus des zones dans lesquelles elle a mis en
place des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs,
elle fournit à la partie qui en a le contrôle, en vertu du paragraphe 2 du présent
article, dans la mesure où cette dernière le permet, l'assistance technique
et matérielle dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de cette responsabilité.
4. Chaque fois qu'il est nécessaire, les parties s'efforcent de conclure un
accord, tant entre elles que, s'il y a lieu, avec d'autres États et avec des
organisations internationales, sur l'octroi d'une assistance technique et matérielle,
y compris, si les circonstances s'y prêtent, sur l'organisation d'opérations
conjointes nécessaires pour s'acquitter de ces responsabilités.
Article 11 - Coopération et assistance techniques
1. Chaque Haute Partie contractante s'engage à faciliter un échange aussi large
que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et
techniques concernant l'application du présent Protocole et les moyens de déminage
et a le droit de participer à un tel échange. En particulier, les Hautes Parties
contractantes n'imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins
humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.
2. Chaque Haute Partie contractante s'engage à fournir à la base de données
sur le déminage établie dans le cadre du système des Nations Unies des renseignements
sur le déminage concernant notamment différents moyens et techniques, ainsi
que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de centres nationaux qui
puissent être contactés.
3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une
assistance au déminage par le biais des organismes des Nations Unies ou d'autres
organismes internationaux ou encore par la voie d'accords bilatéraux, ou verse
des contributions au Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance au déminage.
4. Les demandes d'assistance des Hautes Parties contractantes, appuyées par
des renseignements pertinents, peuvent être adressées à l'Organisation des Nations
Unies, à d'autres organismes appropriés ou à d'autres États. Elles peuvent être
présentées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les
transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales
compétentes.
5. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l'Organisation des Nations
Unies, le Secrétaire général de l'Organisation peut, dans les limites des ressources
dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération
avec la Haute Partie contractante requérante, déterminer quelle assistance au
déminage ou à l'application du Protocole il convient d'apporter à cette partie.
Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes
sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l'ampleur de
l'assistance demandée.
6. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, sans préjudice de leurs dispositions
constitutionnelles et autres dispositions juridiques, à coopérer et à transférer
des techniques en vue de faciliter l'application des interdictions et des restrictions
pertinentes qui sont énoncées dans le présent Protocole.
7. Chaque Haute Partie contractante a le droit, s'il y a lieu, de chercher à
obtenir et de recevoir d'une autre Haute
Partie contractante une assistance technique, autant que de besoin et autant
que faire se peut, touchant des technologies spécifiques et pertinentes, autres
que celles qui sont liées à l'armement, en vue de réduire la période durant
laquelle elle différerait le respect de certaines dispositions, ainsi qu'il
est prévu dans l'Annexe technique.
Article 12 - Protection contre les effets des champs de mines, zones minées,
mines, pièges et autres dispositifs
1. Application
a) À l'exception des forces et missions visées au paragraphe 2, alinéa a) i),
ci-après, le présent article s'applique uniquement aux missions s'acquittant
de tâches dans une zone située sur le territoire d'une Haute Partie contractante
avec le consentement de celle-ci.
b) L'application des dispositions du présent article à des parties à un conflit
qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ne modifie ni explicitement
ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.
c) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles
du droit international humanitaire en vigueur ou d'autres instruments internationaux
applicables ou de décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations
Unies, qui visent à assurer une plus haute protection au personnel s'acquittant
de ses tâches conformément au présent article.
2. Forces et missions de maintien de la paix et certaines autres forces et missions
a) Le présent paragraphe s'applique à:
i) toute force ou mission des Nations Unies qui s'acquitte dans une zone quelconque
de tâches de maintien de la paix ou d'observation ou de tâches analogues, conformément
à la Charte des Nations Unies;
ii) toute mission établie conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations
Unies et s'acquittant de tâches dans une zone de conflit.
b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en
est priée par le chef d'une force ou d'une mission à laquelle s'applique le
présent paragraphe:
i) prend, dans la mesure où elle le peut, les mesures requises pour protéger,
dans toute zone placée sous son contrôle, la force ou la mission contre les
effets des mines, pièges et autres dispositifs;
ii) si cela est nécessaire pour protéger efficacement ce personnel, enlève ou
rend inoffensifs, dans la mesure où elle le peut, toutes les mines et tous les
pièges ou autres dispositifs dans la zone en question;
iii)informe le chef de la force ou de la mission de l'emplacement de tous les
champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs connus dans
la zone où la force ou la mission s'acquitte de ses tâches et, dans la mesure
du possible, met à la disposition de ce dernier tous les renseignements en sa
possession concernant ces champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres
dispositifs.
3. Missions d'établissement des faits ou à caractère humanitaire d'organismes
des Nations Unies
a) Le présent paragraphe s'applique à toute mission d'établissement des faits
ou à caractère humanitaire d'un organisme des Nations Unies.
b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en
est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe
:
i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2,
alinéa b) i), du présent article;
ii) dès lors que la mission a besoin, pour s'acquitter de ses tâches, d'avoir
accès à un lieu quelconque placé sous le contrôle de la partie ou de passer
par un tel lieu, et afin d'assurer au personnel de la mission un accès sûr à
ce lieu ou un passage sûr par ce lieu :
aa) à moins que les hostilités en cours l'empêchent, signale au chef de la mission
une voie sûre vers ce lieu, pour autant que la partie dispose des renseignements
requis; ou
bb) si les renseignements permettant de déterminer une voie sûre ne sont pas
fournis conformément à l'alinéa
aa), dégage une voie à travers les champs de mines, pour autant que cela soit
nécessaire et qu'il soit possible de le
faire.
4. Missions du Comité international de la Croix-Rouge
a) Le présent paragraphe s'applique à toute mission du Comité international
de la Croix-Rouge qui s'acquitte de tâches avec le consentement de l'État ou
des États hôtes, tel que le prévoient les Conventions de Genève du 12 août 1949
et, le cas échéant, les Protocoles additionnels à ces Conventions.
b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en
est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe:
i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2,
alinéa b) i), du présent article;
ii) prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa b) ii), du présent article.
5. Autres missions à caractère humanitaire et missions d'enquête
a) Le présent paragraphe s'applique aux missions suivantes, dans la mesure où
elles ne sont pas visées par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, lorsqu'elles
s'acquittent de tâches dans une zone de conflit ou qu'il s'agit de porter assistance
aux victimes d'un conflit:
i) toute mission à caractère humanitaire d'une société nationale de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge ou de la Fédération internationale de ces Sociétés;
ii) toute mission d'une organisation impartiale à vocation humanitaire, y compris
toute mission de déminage impartiale à vocation humanitaire;
iii) toute mission d'enquête constituée en application des dispositions des
Conventions de Genève du 12 août 1949 ou, le cas échéant, en application des
Protocoles additionnels à ces Conventions.
b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en
est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe
et autant que faire se peut:
i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2,
alinéa b) i), du présent article;
ii) prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa b) ii), du présent article.
6. Confidentialité
Tous les renseignements fournis à titre confidentiel en application des dispositions
du présent article doivent être traités d'une manière strictement confidentielle
par celui qui les reçoit et ne doivent pas être divulgués à quiconque ne participe
pas ou n'est pas associé à la force ou la mission considérée sans l'autorisation
expresse de celui qui les a fournis.
7. Respect des lois et règlements
Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir ou des exigences
de leurs fonctions, les membres des forces et missions visées dans le présent
article :
a) respectent les lois et règlements de l'État hôte;
b) s'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère
impartial et international de leurs fonctions.
Article 13 - Consultations des Hautes Parties contractantes
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer
entre elles pour ce qui est de toutes questions concernant le fonctionnement
du présent Protocole. À cette fin, une conférence des Hautes Parties contractantes
se tient chaque année.
2. La participation aux conférences annuelles est régie par le règlement intérieur
adopté pour celles-ci.
3. Entre autres, la conférence:
a) examine le fonctionnement et l'état du présent Protocole;
b) examine les questions que soulèvent les rapports présentés par les Hautes
Parties contractantes conformément au paragraphe 4 du présent article;
c) prépare les conférences d'examen;
d) examine l'évolution des technologies afin de protéger la population civile
des effets des mines qui frappent sans discrimination.
4. Les Hautes Parties contractantes présentent au Dépositaire, qui en assure
la distribution à toutes les Parties avant la conférence, des rapports annuels
sur l'une quelconque des questions suivantes:
a) La diffusion d'informations sur le présent Protocole à leurs forces armées
et à la population civile;
b) Le déminage et les programmes de réadaptation;
c) Les mesures prises pour satisfaire aux exigences techniques du Protocole
et toutes autres informations utiles y relatives;
d) Les textes législatifs ayant un rapport avec le Protocole;
e) Les mesures prises concernant l'échange international d'informations techniques,
la coopération internationale au déminage ainsi que la coopération et l'assistance
techniques;
f) D'autres points pertinents.
5. Les coûts de la conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes
et les États qui participent aux travaux de la conférence sans être parties,
selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, dûment
ajusté.
Article 14 - Respect des dispositions
1. Chaque Haute Partie contractante prend toutes les mesures appropriées, législatives
et autres, pour prévenir et réprimer les violations des dispositions du présent
Protocole qui seraient commises par des personnes ou en des lieux placés sous
sa juridiction ou son contrôle.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article comprennent les mesures
requises pour faire en sorte que quiconque, intentionnellement, tue ou blesse
gravement des civils dans le cadre d'un conflit armé, contrairement aux dispositions
du présent Protocole, soit passible de sanctions pénales et soit traduit en
justice.
3. Chaque Haute Partie contractante exige en outre que ses forces armées établissent
et fassent connaître les instructions militaires et les modes opératoires voulus
et que les membres des forces armées reçoivent, chacun selon ses devoirs et
ses responsabilités, une formation au respect des dispositions du présent Protocole.
4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer
entre elles à l'échelon bilatéral, par l'intermédiaire du Secrétairegénéral
de l'Organisation des Nations Unies ou suivant d'autres procédures internationales
appropriées en vue de régler tous problèmes qui pourraient se poser concernant
l'interprétation et l'application des dispositions du présent Protocole.
Annexe technique
1. Enregistrement
a) L'enregistrement de l'emplacement des mines autres que celles qui sont mises
en place à distance, des champs de mines, des zones minées, des pièges et d'autres
dispositifs doit être effectué conformément aux dispositions suivantes :
i) l'emplacement des champs de mines, des zones minées et des zones où ont été
mis en place des pièges et d'autres dispositifs est indiqué précisément par
rapport aux coordonnées d'au moins deux points de référence et les dimensions
estimées de la zone contenant ces armes par rapport à ces points de référence;
ii) des cartes, croquis et autres documents sont établis de façon à indiquer
l'emplacement des champs de mines, zones minées, pièges et autres dispositifs
par rapport aux points de référence; leur périmètre et leur étendue y sont également
indiqués;
iii) aux fins de la détection et de l'enlèvement des mines, pièges et autres
dispositifs, les cartes, croquis ou autres documents contiennent des renseignements
complets sur le type, le nombre, la méthode de mise en place, le type d'allumeur
et la durée de vie, la date et l'heure de la pose, les dispositifs antimanipulation
(le cas échéant) et les autres informations pertinentes, relativement à toutes
les armes ainsi posées; chaque fois que possible, le document relatif à un champ
de mines doit indiquer l'emplacement exact de chaque mine, sauf pour les champs
où les mines sont disposées en rangées, auquel cas l'emplacement des rangées
suffit; l'emplacement exact et le mécanisme de fonctionnement de chaque piège
sont enregistrés séparément.
b) L'emplacement et l'étendue estimés de la zone où se trouvent les mines mises
en place à distance doivent être indiqués par rapport aux coordonnées de points
de référence (en principe des points situés aux angles), puis vérifiés et, lorsque
cela est possible, marqués au sol à la première occasion. Le nombre total et
le type de mines posées, la date et l'heure de la pose et le délai d'autodestruction
doivent aussi être enregistrés.
c) Des exemplaires des documents doivent être conservés à un niveau de commandement
suffisamment élevé pour garantir autant que possible leur sécurité.
d) L'emploi de mines fabriquées après l'entrée en vigueur du présent Protocole
est interdit à moins qu'elles ne portent les indications suivantes, en anglais
ou dans la ou les langues nationales:
i) nom du pays d'origine;
ii) mois et année de fabrication;
iii) numéro de série ou numéro du lot.
Ces indications devraient être visibles, lisibles, durables et résistantes aux
effets de l'environnement, autant que faire se peut.
2. Spécifications concernant la détectabilité
a) Il doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées
après le 1er janvier 1997 un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable
à l'aide d'un matériel courant de détection des mines et qui émet un signal
en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique
cohérente.
b) Il doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées
avant le 1er janvier 1997 ou il doit être attaché à ces mines avant leur mise
en place, d'une manière qui en rende le retrait difficile, un matériau ou un
dispositif qui rend la mine détectable à l'aide d'un matériel courant de détection
des mines et qui émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de
fer ou plus formant une masse unique cohérente.
c) Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu'elle ne peut pas immédiatement
respecter la disposition de l'alinéa b), elle peut déclarer, au moment où elle
notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, qu'elle en différera
le respect pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à partir de l'entrée
en vigueur du Protocole. Dans l'intervalle, elle limitera, autant que possible,
l'emploi des mines antipersonnel non conformes à cette disposition.
3. Spécifications concernant l'autodestruction et l'autodésactivation
a) Toutes les mines antipersonnel mises en place à distance doivent être conçues
et fabriquées de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 10% des mines activées
qui ne se détruisent pas d'elles-mêmes dans les 30 jours suivant la mise en
place. Chaque mine doit également être dotée d'un dispositif complémentaire
d'autodésactivation conçu et fabriqué de manière à ce que, du fait de son fonctionnement
combiné avec celui du mécanisme d'autodestruction, il n'y ait pas plus d'une
mine activée sur 1 000 qui fonctionne encore en tant que mine 120 jours après
la mise en place.
b) Toutes les mines antipersonnel qui ne sont pas mises en place à distance
et sont utilisées en dehors de zones marquées, telles qu'elles sont définies
à l'article 5 du présent Protocole doivent satisfaire aux exigences concernant
l'autodestruction et l'autodésactivation énoncées à l'alinéa a).
c) Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu'elle ne peut pas immédiatement
respecter les dispositions des alinéas a) et/ou b), elle peut déclarer, au moment
où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, que,
en ce qui concerne les mines fabriquées avant l'entrée en vigueur du Protocole,
elle différera le respect de ces dispositions pendant une période qui ne dépassera
pas neuf ans à compter de la date de l'entrée en vigueur.
Pendant cette période, la Haute Partie contractante:
i) s'engage à limiter, autant que possible, l'emploi des mines non conformes
à ces dispositions;
ii) satisfait aux exigences relatives à l'autodestruction ou à celles qui concernent
l'autodésactivation dans le cas des mines antipersonnel mises en place à distance
et satisfait, au minimum, aux exigences concernant l'autodésactivation dans
le cas des autres mines antipersonnel.
4. Signalisation internationale des champs de mines et des zones minées
Des signaux similaires à celui de l'exemple figurant en appendice [1] et comme
décrits ci-après doivent être utilisés pour marquer les champs de mines et les
zones minées afin que ces champs et zones puissent être vus et reconnus par
la population civile.
a) dimensions et forme: triangle ayant un côté d'au moins 28 centimètres (11
pouces) et les deux autres d'au moins 20 centimètres (7,9 pouces), ou carré
d'au moins 15 centimètres (6 pouces) de côté;
b) couleur: rouge ou orange avec un bord réfléchissant jaune;
c) symbole: symbole présenté dans l'appendice ou un autre symbole qui, dans
la zone où le signal doit être
installé, soit aisément reconnaissable comme indiquant une zone dangereuse;
d) langue: le signal devrait comporter la mention «mines» dans l'une des six
langues officielles de la Convention (anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe) et dans la ou les langues dominantes de la région;
e) espacement: les signaux devraient être placés autour du champ de mines ou
d'une zone minée à une distance suffisante pour pouvoir être vus en tout point
par un civil qui approche de la zone.